Règlement sur la surveillance du pari mutuel
113 (1) Pour l’application du présent article, un paiement en trop est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est supérieur au rapport juste, et un paiement insuffisant est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est inférieur au rapport juste.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’association ne peut contrebalancer les paiements en trop par les paiements insuffisants.
(3) Le directeur exécutif peut, pour une course donnée, approuver le contrebalancement des paiements en trop par les paiements insuffisants si ces paiements sont attribuables à la même cause.
(4) L’association verse toute somme accumulée à la suite d’un paiement insuffisant à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle le paiement insuffisant a été fait.
(5) Le paiement insuffisant ajouté à une poule est ajouté à la poule nette.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 35
- DORS/2011-169, art. 62
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