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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 119 du 2011-08-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, y compris une poule qui peut être une combinaison des poules correspondantes d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, d’un pari séparé sur course à l’étranger, d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, l’association peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    • a) la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette;

    • b) la méthode de calcul sur la base des chiffres nets, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits ou des ensembles différents de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette.

  • (2) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association :

    • a) fait le total des mises pour obtenir la poule;

    • b) soustrait du total visé à l’alinéa a) les mises pour lesquelles elle est tenue d’offrir un remboursement;

    • c) déduit du résultat déterminé conformément à l’alinéa b) les prélèvements prescrits pour calculer la poule nette conformément au paragraphe (1).

  • (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres nets fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 143, compte tenu de ce qui suit :

    • a) la valeur des mises engagées sur le ou les chevaux gagnants ou la combinaison gagnante, selon le cas, est la valeur nette qui est déterminée par la multiplication de la valeur de ces mises par le facteur net de l’association qui s’y applique;

    • b) pour déterminer la valeur du rapport de chaque mise engagée sur le cheval gagnant, le prix résultant du calcul applicable fait conformément à ces articles, avant sa conversion en multiple de 0,05 $ conformément au paragraphe 204(6) de la Loi, est multiplié par le facteur net de l’association qui s’applique à chaque mise gagnante.

  • (5) Lorsque le calcul du rapport d’une poule vise, entre autres, deux ou plusieurs chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel, l’association :

    • a) aux fins de diviser la poule de calcul, répartit celle-ci entre tous les chevaux qui y ont droit, en traitant les chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel comme des chevaux individuels;

    • b) aux fins de déterminer la partie de la poule de calcul qui peut être attribuée à l’écurie couplée ou au champ mutuel, additionne les parties de la poule de calcul attribuées, selon l’alinéa a), aux chevaux qui en font partie.

  • (6) Lorsque le calcul du rapport d’une poule de pari « gagnant », de pari « placé » ou de pari « classé » vise, entre autres, un cheval qui termine à égalité au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel, l’association, afin que le rapport tienne compte de cette égalité, répartit la partie de la poule de calcul attribuée à l’égalité également entre les chevaux qui ont terminé à égalité et sur lesquels des paris ont été faits.

  • DORS/95-262, art. 8
  • DORS/2006-273, art. 5(A)
  • DORS/2011-169, art. 67

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