Règlement sur la surveillance du pari mutuel
15 Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;
b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;
c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;
d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :
(i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,
(ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,
(iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,
(iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,
(v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,
(vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,
(vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,
(viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,
(ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 7
- DORS/2011-169, art. 11
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