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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 15 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :


 Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;

  • b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;

  • c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;

  • d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :

    • (i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,

    • (ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,

    • (iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,

    • (iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,

    • (v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,

    • (vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,

    • (vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,

    • (viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,

    • (ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 7
  • DORS/2011-169, art. 11

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