Règlement sur la surveillance du pari mutuel
161 (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :
a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;
b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;
c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.
(2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :
a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;
b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.
(3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.
- DORS/91-518, art. 3
- DORS/2000-163, art. 13
- DORS/2011-169, art. 74
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