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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 161 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :

    • a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;

    • b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;

    • c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.

  • (2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :

    • a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;

    • b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.

  • (3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.

  • DORS/91-518, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 13
  • DORS/2011-169, art. 74

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