Règlement sur la surveillance du pari mutuel
170 Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval remet à l’inspecteur des prélèvements :
a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval, y compris le sexe du cheval et la course à laquelle il est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;
b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, un échantillon officiel prélevé en conformité avec l’article 162.
- DORS/2000-163, art. 19
- DORS/2011-169, art. 75
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