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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Le système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets qu’utilise l’association ne peut être approuvé que si chaque imprimeuse de billets, à la fois :

    • a) est pourvue d’un dispositif scellé qui enregistre le nombre cumulatif de billets qu’elle délivre;

    • b) est dotée d’un mécanisme qui permet de bloquer tout ou partie de son clavier;

    • c) est d’un type qui peut produire un relevé indiquant les ventes de billets sur chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel, dans les cas où elle est utilisée sans totalisateur;

    • d) est capable d’imprimer sur les billets les renseignements énumérés au paragraphe 19(1).

  • (2) L’association qui utilise un système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets s’assure que les compteurs de vente de chaque imprimeuse de billets sont tous remis à zéro après l’enregistrement des ventes et avant l’ouverture des paris sur la course suivante.


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