Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
33 Lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que le tableau indicateur est conçu pour présenter les cotes comme un ratio non inférieur à 1 contre 9, les cotes peuvent être indiquées par « 1:9 » sur ce tableau et les cotes inférieures n’ont pas à y être affichées.
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