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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2011-08-01 :

  •  (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée affiche, aussitôt que les juges ont établi le résultat officiel, la photo d’arrivée sur le panneau d’affichage qu’elle a installé à cette fin à l’endroit approuvé par un fonctionnaire désigné et indiqué dans le programme imprimé, dans les cas suivants :

    • a) la mention « photo » apparaît au tableau indicateur;

    • b) la distance, à la ligne d’arrivée, entre les chevaux impliqués dans un pari mutuel est inférieure à une encolure.

  • (2) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que chaque cheval porte sur la tête et sur le tapis de selle, de façon qu’il puisse être distingué clairement sur la photo d’arrivée, le numéro correspondant à celui indiqué dans le programme imprimé.

  • (3) L’association qui tient des courses au trot ou à l’amble et qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que les enjoliveurs de roues des sulkys utilisés soient d’une couleur et d’un type qui n’empêchent pas l’identification des chevaux dans la photo d’arrivée.

  • DORS/2003-218, art. 13

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