Règlement sur la surveillance du pari mutuel
5 Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association fournit ce qui suit :
a) la preuve qu’elle est une personne morale en règle, selon les lois du territoire où elle a été constituée;
b) le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle;
c) selon le cas :
(i) la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,
(ii) la preuve qu’elle loue l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;
d) la retenue de l’association;
e) une description des types de pari qu’elle entend tenir à titre d’hôte de la poule et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari, conformément à la partie IV et à l’article 143;
f) les dates où elle compte exploiter à titre d’hôte de la poule un pari mutuel sur des courses de chevaux disputées à son hippodrome;
g) une description de la manière dont elle compte présenter au public les renseignements exigés aux articles 25 à 27;
h) une description de la manière dont elle compte ajouter aux poules de pari mutuel les sommes provenant des excédents d’encaisse et des paiements insuffisants aux termes des articles 65 et 113;
i) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne :
(i) une copie du contrat,
(ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;
j) tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.
- DORS/92-628, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 2
- DORS/2011-169, art. 3
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