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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 53 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 99, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.

  • (2) Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou des instructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou une mise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces.

  • DORS/99-55, art. 2
  • DORS/2011-169, art. 22

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