Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
59 (1) Avant la fermeture des paris, l’association ne peut soustraire d’une poule la mise d’un pari que si, selon le cas :
a) le billet délivré pour le pari a été abîmé par l’imprimeuse de billets et la somme misée a été rendue;
b) le billet délivré pour le pari a été repris et non délivré à quelqu’un d’autre et la somme misée a été rendue.
(2) Lorsque la mise d’un pari est soustraite d’une poule conformément au paragraphe (1), l’association avise sans délai le fonctionnaire désigné du montant retranché et, s’il y a lieu, du nom du vendeur ou du caissier en cause.
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