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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 63 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout employé du service de pari mutuel, pendant qu’il se trouve à l’intérieur de ce service :

    • a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;

    • b) de vendre ou de payer un billet à des personnes autres que celles se trouvant du côté opposé du guichet de l’employé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.


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