Règlement sur la surveillance du pari mutuel
67 (1) L’association qui tient un pari double délivre :
a) soit un billet distinct pour chaque course;
b) soit un seul billet portant le choix des gagnants des deux courses.
(2) L’association qui utilise un système d’échange ne peut permettre à quiconque :
a) d’augmenter la mise de son pari au moment où il échange son billet sur le cheval gagnant de la première course du pari double contre un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du pari double;
b) d’échanger un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du pari double dans le cas où celui-ci est retiré de la course.
(3) L’association qui utilise un système d’échange est tenue, lorsque deux ou plusieurs chevaux qui ne font pas partie de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang de la première course du pari double selon le résultat officiel :
a) de fournir des guichets distincts pour l’échange des billets sur chaque cheval arrivant à égalité;
b) de consigner l’échange des billets séparément pour chaque cheval arrivant à égalité.
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