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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 73 du 2006-11-02 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association n’accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.

  • (2) L’association qui utilise des billets préimprimés ou des imprimeuses de billets sans totalisateur ou qui n’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermés assez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l’affichage des cotes définitives.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l’association de fermer les paris sur une course.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-273, art. 2]

  • DORS/99-55, art. 4
  • DORS/2006-273, art. 2

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