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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.

  • (2) L’association autorisée à tenir des paris par téléphone peut ouvrir un compte au nom de toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui réside :

    • a) soit dans une zone d’exploitation exclusive de l’association;

    • b) soit dans une zone d’exploitation exclusive d’une autre association, si l’association a conclu avec celle-ci une entente l’autorisant à tenir des paris par téléphone dans la zone d’exploitation exclusive de cette dernière;

    • c) soit au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • d) soit à l’extérieur du Canada.

  • (3) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari par téléphone.

  • (4) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari par téléphone d’ouvrir ou de détenir un compte.

  • (5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.


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