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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 79 du 2011-08-19 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.

  • (2) L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le détenteur du compte communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte;

    • b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

  • (3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou la personne agissant en son nom de faire des retraits sur le compte.

  • DORS/2003-218, art. 19
  • DORS/2011-169, art. 37

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