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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 84.2 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.

  • (2) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari sur hippodrome.

  • (3) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari sur hippodrome d’ouvrir ou de détenir un compte.

  • (4) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.

  • DORS/99-55, art. 6

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