Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 84.2 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
84.2 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari sur hippodrome.
(3) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari sur hippodrome d’ouvrir ou de détenir un compte.
(4) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
- DORS/99-55, art. 6
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