Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 89 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui tient un pari en salle réunit les sommes misées dans chaque poule à la salle de paris avec les sommes misées dans la poule correspondante à l’hippodrome, afin que soit constituée une poule commune à partir de laquelle les rapports sont versés.
(2) Le directeur exécutif peut, s’il est d’avis que l’inscription des paris et la répartition des poules du pari en salle à l’hippodrome de l’association conformément au paragraphe (1) entraînent des frais excessifs, permettre à celle-ci de réunir en poules les sommes misées à la salle de paris et de verser les rapports à la salle de paris.
- DORS/93-255, art. 3
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