Règlement sur la surveillance du pari mutuel
90 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, est tenue :
a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;
b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;
c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servant d’hippodrome hôte ou d’hippodrome satellite, en indiquant :
(i) les dates et les courses en cause,
(ii) les types de pari qu’elle entend offrir,
(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,
(iv) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;
d) à la date de la demande d’autorisation visée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à celle du pari inter-hippodromes ou du pari séparé proposé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari inter-hippodromes ou le pari séparé et la répartition des revenus tirés de ces paris et de fournir la preuve de cette entente;
e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 26]
(1.1) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :
a) de respecter les dispositions des alinéas (1)a), d) et e);
b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant les nom et adresse :
(i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,
(ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;
c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes, en indiquant :
(i) les dates, heures et courses en cause,
(ii) les types de pari qu’elle entend offrir,
(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,
(iv) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.
(2) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a obtenu par écrit d’un fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.
- DORS/92-628, art. 3
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/95-262, art. 5
- DORS/2003-218, art. 26 et 38
- Date de modification :