Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 94 du 2017-02-02 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’hippodrome où est prévue la course à l’étranger,

      • (ii) les nom et adresse de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui tient le pari à l’étranger,

      • (iii) les nom et adresse de l’organisme qui est chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,

      • (iv) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (v) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (vi) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient les poules de pari à l’étranger entend offrir,

      • (vii) dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, la façon dont elle entend exploiter les poules de pari réunies et les règles qui s’appliquent pour chaque type de pari qu’elle entend offrir;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari mutuel sur course à l’étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, selon le cas;

    • d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication qu’elle utilisera pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle, l’organisme qui tient une course à l’étranger et l’organisme qui tient le pari.

    • e) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 51]

  • (2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir dix jours de courses ou plus au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer ce pari,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,

      • (v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.

  • (3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, au titre des paragraphes (1) ou (2) peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

  • DORS/92-628, art. 4
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 28
  • DORS/2011-169, art. 51
  • DORS/2017-8, art. 16

Date de modification :