Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 95 du 2011-08-19 au 2017-02-01 :
95 Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) elle a communiqué au directeur exécutif les dates de la tenue des courses à l’étranger.
- DORS/92-126, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 29
- DORS/2011-169, art. 52
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