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Version du document du 2006-03-22 au 2024-02-06 :

Règlement sur l’exclusion de la définition de couvoir

DORS/91-4

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Enregistrement 1990-12-13

Règlement excluant certains locaux de la définition de couvoir

En vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page *, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement excluant certains locaux de la définition de couvoir, ci-après.

Ottawa, le 10 décembre 1990

Le ministre de l’Agriculture
DON MAZANKOWSKI

Titre abrégé

 Règlement sur l’exclusion de la définition de couvoir.

Exclusion

 Est exclu de la définition de couvoir tout local qui répond à l’une des conditions suivantes :

  • a) sa capacité d’incubation est inférieure à 1 000 oeufs;

  • b) il ne sert pas à entreproser pour incubation des oeufs de poule, de dinde, de cane, d’oie ou de gibier à plumes.


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