Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- catégorie
catégorie Selon le cas :
a) fourniture exonérée;
b) fourniture taxable qui est une fourniture détaxée;
c) fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée. (status)
- intermédiaire
intermédiaire Inscrit qui, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne :
a) soit, agissant à titre de mandataire de la personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
b) soit, est réputé, en vertu du paragraphe 177(1.11) de la Loi, avoir effectué la fourniture à titre de mandataire de la personne. (intermediary)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- pièce justificative
pièce justificative Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment :
a) une facture;
b) un reçu;
c) un bordereau de carte de crédit;
d) une note de débit;
e) un livre ou registre de comptabilité;
f) une convention ou un contrat écrits;
g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. (supporting documentation)
- taxe de vente provinciale
taxe de vente provinciale Taxe visée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS). (provincial sales tax)
- taxe de vente provinciale payée ou payable
taxe de vente provinciale payée ou payable Taxe de vente provinciale devenue payable ou qui a été payée alors même qu’elle n’était pas devenue payable. (provincial sales tax paid or payable)
- taxe payée ou payable
taxe payée ou payable Taxe devenue payable ou qui a été payée alors même qu’elle n’était pas devenue payable. (tax paid or payable)
- DORS/94-368, art. 2(F)
- DORS/2000-180, art. 2
- 2024, ch. 15, art. 141
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