Règlement sur les combustibles contaminés
5 (1) Quiconque importe au Canada un combustible contaminé doit, pour chaque expédition de combustible contaminé importé, consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) le type de combustible contaminé importé;
b) la quantité de chaque type de combustible contaminé importé;
c) la date à laquelle le combustible contaminé a été importé;
d) le point d’entrée du combustible contaminé;
e) le code de marchandise de chaque type de combustible contaminé importé;
f) le numéro de l’importateur de l’expédition du combustible contaminé;
g) le nom du fabricant du combustible contaminé, s’il est connu;
h) le nom du fournisseur du combustible contaminé, dans le cas où il diffère de celui du fabricant;
i) les endroits où le combustible contaminé doit être livré;
j) les nom et adresse de tous les acheteurs du combustible contaminé;
k) la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible;
l) les fins pour lesquelles le combustible contaminé a été importé.
(2) Quiconque exporte du Canada un combustible contaminé doit, pour chaque expédition de combustible contaminé exporté, conserver une preuve documentaire de l’autorisation ou de la permission visée au paragraphe 4(2).
(3) Le registre visé au paragraphe (1) et la preuve documentaire mentionnée au paragraphe (2) doivent être conservés par l’importateur ou l’exportateur, selon le cas, pendant une période de cinq ans après le jour de leur établissement.
- DORS/2018-11, art. 4
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