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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 104 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la date de l’envoi par le Tribunal de la copie de la déclaration au plaignant conformément au paragraphe 103(3), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses observations concernant cette déclaration ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.

  • (2) Dès la réception des observations du plaignant, le Tribunal en envoie une copie à l’institution fédérale et à tous les intervenants.

  • (3) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui présente une demande par écrit en ce sens dans le délai qui y est prévu et si les circonstances de la plainte le justifient.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 57

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