Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
105 (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.
(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.
(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience, et le secrétaire en envoie un avis à toutes les parties.
(4) L’audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation au Tribunal du rapport de l’institution fédérale.
(5) Le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants peuvent, à l’audience, déposer auprès du Tribunal leurs observations au sujet de la plainte.
(6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d’une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 59
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