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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 105 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

  • (2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.

  • (3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience, et le secrétaire en envoie un avis à toutes les parties.

  • (4) L’audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation au Tribunal du rapport de l’institution fédérale.

  • (5) Le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants peuvent, à l’audience, déposer auprès du Tribunal leurs observations au sujet de la plainte.

  • (6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d’une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 59

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