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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 107 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Si le plaignant, l’institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).

  • (2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.

  • (3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit au secrétaire dans les trois jours suivant la date de notification de la décision du Tribunal au titre du paragraphe 30.12(3) de la Loi.

  • (4) Le Tribunal décide d’appliquer ou non la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.

  • (5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :

    • a) l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(2) dans les 10 jours suivant la date où elle est avisée de la décision d’appliquer la procédure expéditive;

    • b) à la réception du rapport, le secrétaire envoie sans délai au plaignant une copie des documents visés à l’alinéa 103(3)a) et en met une copie à la disposition de tous les intervenants;

    • c) dans les cinq jours suivant la date de l’envoi par le secrétaire de la déclaration visée à l’alinéa 103(2)d), le plaignant et tout intervenant déposent auprès du Tribunal leurs observations concernant cette déclaration ou lui demandent de régler la plainte en fonction du dossier existant;

    • d) à la réception des observations visées à l’alinéa c), le secrétaire sans délai en envoie une copie à l’institution fédérale et aux intervenants;

    • e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d’appliquer la procédure expéditive.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 61

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