Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 108 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Lorsque dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie, un document doit être signifié aux termes des présentes règles le secrétaire effectue la signification.

  • DORS/93-601, art. 3

Date de modification :