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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 19 du 2018-04-26 au 2024-06-19 :

  •  (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.

  • (2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis ou qu’il a présentés dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats et des experts qui, à la fois :

    • a) ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16;

    • b) ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • (3) Le Tribunal peut mettre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la disposition d’une partie ou de son avocat en lui transmettant les documents en mains propres, par la poste, par messager ou par transmission électronique.

  • DORS/2018-87, art. 12

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