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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Le Tribunal procède dans le cadre d’un avis de requête si, selon le cas :

    • a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;

    • b) les présentes règles le précisent.

  • (2) L’avis de requête, qui est établi par écrit :

    • a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;

    • b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.

  • (3) L’avis de requête est déposé auprès du secrétaire et signifié à chacune des autres parties au moins trois jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.

  • (4) La partie qui souhaite répondre à l’avis de requête dépose sa réponse écrite auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

  • (5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’un avis de requête ou d’une réponse annexe le document à l’avis ou à la réponse, le dépose auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

  • (6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant l’avis de requête est rendue par écrit.

  • (7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), l’avis de requête qui a trait à une question dont la partie n’a pas eu connaissance avant le commencement de l’audience peut être donné oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.

  • DORS/2000-139, art. 13

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