Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
24.1 (1) Sauf pour l’application de l’article 33, la partie qui n’a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d’en autoriser le dépôt.
(2) L’original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.
(3) La demande fait état :
a) de la pertinence du document en question;
b) des raisons pour lesquelles le document n’a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.
(4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s’il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.
(5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4).
- DORS/2000-139, art. 14
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