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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Sauf pour l’application de l’article 33, la partie qui n’a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d’en autoriser le dépôt.

  • (2) L’original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.

  • (3) La demande fait état :

    • a) de la pertinence du document en question;

    • b) des raisons pour lesquelles le document n’a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.

  • (4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s’il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.

  • (5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4).

  • DORS/2000-139, art. 14

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