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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant aux termes de l’article 34, l’intimé dépose auprès du secrétaire une réponse établie conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l’article 17, en signifie sans délai copie à l’appelant.

  • (2) La réponse de l’intimé, à la fois :

    • a) est datée et signée par l’intimé ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé concis des motifs d’opposition à l’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d’appel et de chacun des faits pertinents s’y rapportant exposés dans le mémoire de l’appelant,

      • (iii) les questions en litige,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) un bref énoncé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (vi) le redressement recherché;

    • c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’intimé entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;

    • d) est accompagnée d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’intimé et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l’intimé doit, au moins 10 jours avant l’audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l’article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’intimé doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.

  • DORS/2000-139, art. 22

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