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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 41 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une personne a déposé une demande d’intervention :

    • a) le Tribunal signifie copie de celle-ci aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel;

    • b) les parties à l’appel peuvent présenter des observations à cet égard.

  • (2) Le Tribunal fonde sa décision de faire droit ou non à la demande d’intervention sur les renseignements fournis par le demandeur en application de l’article 40.1 ou sur d’autres considérations qu’il juge pertinentes.

  • (3) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, il en avise les autres parties à l’appel.

  • (4) L’intervenant a le droit de recevoir du Tribunal copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où il est reconnu comme intervenant, sauf ceux qui contiennent des renseignements confidentiels. Sous réserve de l’article 16, son avocat et son expert ont le droit d’avoir accès à ces derniers.

  • (5) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à l’intervenant copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où il est reconnu comme intervenant.

  • (6) Le Tribunal peut limiter l’exposé de l’intervenant aux questions susceptibles de contribuer à la résolution de l’appel.

  • DORS/2000-139, art. 25
  • DORS/2018-87, art. 38

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