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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) La demande visée au paragraphe 81.34(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ayant pour objet l’obtention d’une ordonnance permettant d’intervenir dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.

  • (2) La partie qui reçoit signification de la demande visée au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant la signification de la demande ou dans tout délai plus long ou plus court fixé par le Tribunal, déposer auprès du secrétaire une réponse à la demande portant sur les faits exposés dans celle-ci et indiquant si une audience doit avoir lieu pour statuer sur la demande.

  • (3) La partie qui dépose une réponse conformément au paragraphe (2) en signifie sans délai copie au demandeur et à chacune des autres parties à l’appel.

  • (4) Le Tribunal peut statuer sur la demande présentée selon le paragraphe (1) sur la foi de documents ou peut l’entendre au début de l’audience relative à l’appel ou aux date, heure et lieu qu’il fixe, notamment à la conférence préparatoire s’il en a ordonné la tenue dans le cadre de l’appel.

  • (5) Lorsque le Tribunal ordonne la tenue d’une audience pour entendre la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire envoie au demandeur et à chacune des parties à l’appel un avis indiquant les date, heure et lieu où sera entendue la demande.

  • (6) Lorsque le Tribunal rend, conformément à l’article 81.34 de la Loi sur la taxe d’accise, une ordonnance permettant au demandeur d’intervenir dans l’appel, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le secrétaire en envoie une copie à chacune des parties à l’appel;

    • b) sous réserve du paragraphe 19(2), la personne autorisée à intervenir a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où l’ordonnance est rendue;

    • c) sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à la personne autorisée à intervenir copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où l’ordonnance est rendue.

  • DORS/2000-139, art. 26

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