Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 44 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
44 La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l’audience, se désister de l’appel en déposant auprès du Tribunal un avis et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.
- DORS/2000-139, art. 27
- DORS/2018-87, art. 39
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