Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
5 Au cours d’une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce.
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