Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 59 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
59 Dans toute enquête, le Tribunal, après l’expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, aux conditions qu’il établit au titre du paragraphe 45(3) de la Loi, à la disposition :
a) des avocats qui ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement visé au paragraphe 16(1) et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête;
b) des avocats et des parties qui ne sont pas représentées par un avocat, les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
- DORS/2000-139, art. 33
- DORS/2018-87, art. 52 et 91
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