Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 79 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
79 Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :
a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;
b) le commissaire;
c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;
d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal;
e) toute autre personne indiquée par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 42
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