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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 85 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :


 Lorsque, en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi, il est saisi d’une question pour enquête et rapport, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’enquête qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • a.1) le nom du ou des plaignants;

  • b) les marchandises importées faisant l’objet de l’enquête, y compris leur classement tarifaire;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés, où les renseignements concernant l’enquête peuvent être obtenus et où les documents non confidentiels déposés au cours de l’enquête peuvent être vérifiés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau avec lequel communiquer pour obtenir plus de renseignements;

  • h) tout autre renseignement pertinent relatif à l’enquête.

  • DORS/93-599, art. 5
  • DORS/97-67, art. 4
  • DORS/97-325, art. 5
  • DORS/2000-139, art. 46
  • DORS/2018-87, art. 75, 90 et 91

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