Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
86 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’enquête visé à l’article 85 aux personnes suivantes :
a) si l’enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;
b) si l’enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à la connaissance du Tribunal, fournissent de tels services au Canada;
c) le gouvernement de tout pays qui, d’après le Tribunal, a un intérêt dans l’enquête;
d) toute association commerciale qui, d’après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l’enquête;
e) toute autre personne indiquée par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 47
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