Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 92.1 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
92.1 Lorsque le Tribunal est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
b) la date d’expiration de la moitié de la période d’application de la mesure;
c) l’objet de l’examen;
d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;
e) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’examen;
f) tout autre renseignement relatif à l’examen que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 51
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