Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 98 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
98 Lorsque le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
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