Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 99 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
99 (1) Lorsque le Tribunal détermine que la plainte n’est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit qui précise les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.
(2) Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe (1) ont été prises et que le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
- Date de modification :