Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux)
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), l’acte introductif d’instance est signifié au sous-procureur général, à son bureau à Ottawa.
(2) La signification du document visé au paragraphe (1) est valide si, selon le cas :
a) elle est faite au sous-procureur général du Canada, à son bureau à Ottawa;
b) elle est faite au directeur du bureau régional compétent du ministère de la Justice, selon la province où la poursuite est exercée, à savoir :
(i) en Colombie-Britannique, au directeur du Bureau régional de Vancouver,
(ii) en Alberta, au directeur du Bureau régional d’Edmonton,
(iii) en Saskatchewan, au directeur du Bureau régional de Saskatoon,
(iv) au Manitoba, au directeur du Bureau régional de Winnipeg,
(v) en Ontario, au directeur du Bureau régional de Toronto,
(vi) au Québec, au directeur du Bureau régional de Montréal,
(vii) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve, au directeur du Bureau régional de Halifax,
(viii) au Yukon, au directeur du Bureau régional de Whitehorse,
(ix) dans les territoires du Nord-Ouest, au directeur du Bureau régional de Yellowknife;
c) elle est faite à un mandataire dûment autorisé à agir au nom du procureur général dans la poursuite en cause et est acceptée par ce mandataire.
(3) La signification d’un document faite à l’égard d’une poursuite intentée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve est réputée avoir été faite dans la province où la poursuite a été intentée.
(4) La signification à l’État d’un document autre que l’acte introductif d’instance est faite à l’adresse que désigne à cette fin le sous-procureur général ou son délégué.
(5) La signification de l’acte introductif d’instance peut être faite de la manière prévue à l’article 23 de la Loi, sans ordonnance spéciale, même si la poursuite est ou a été intentée devant un tribunal hors de l’Ontario.
(6) Si les règles provinciales autorisent la signification d’un document par la poste, la signification :
a) se fait par courrier recommandé ou par poste certifiée;
b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.
(7) La signification de l’acte introductif d’instance au premier dirigeant d’un organisme mandataire de l’État peut se faire de la manière prévue au présent article.
- DORS/2018-255, art. 2(A)
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