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Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux)

Version de l'article 4 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), l’acte introductif d’instance est signifié au sous-procureur général, à son bureau à Ottawa.

  • (2) La signification du document visé au paragraphe (1) est valide si, selon le cas :

    • a) elle est faite au sous-procureur général du Canada, à son bureau à Ottawa;

    • b) elle est faite au directeur du bureau régional compétent du ministère de la Justice, selon la province où la poursuite est exercée, à savoir :

      • (i) en Colombie-Britannique, au directeur du Bureau régional de Vancouver,

      • (ii) en Alberta, au directeur du Bureau régional d’Edmonton,

      • (iii) en Saskatchewan, au directeur du Bureau régional de Saskatoon,

      • (iv) au Manitoba, au directeur du Bureau régional de Winnipeg,

      • (v) en Ontario, au directeur du Bureau régional de Toronto,

      • (vi) au Québec, au directeur du Bureau régional de Montréal,

      • (vii) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve, au directeur du Bureau régional de Halifax,

      • (viii) au Yukon, au directeur du Bureau régional de Whitehorse,

      • (ix) dans les territoires du Nord-Ouest, au directeur du Bureau régional de Yellowknife;

    • c) elle est faite à un mandataire dûment autorisé à agir au nom du procureur général dans la poursuite en cause et est acceptée par ce mandataire.

  • (3) La signification d’un document faite à l’égard d’une poursuite intentée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve est réputée avoir été faite dans la province où la poursuite a été intentée.

  • (4) La signification à l’État d’un document autre que l’acte introductif d’instance est faite à l’adresse que désigne à cette fin le sous-procureur général ou son délégué.

  • (5) La signification de l’acte introductif d’instance peut être faite de la manière prévue à l’article 23 de la Loi, sans ordonnance spéciale, même si la poursuite est ou a été intentée devant un tribunal hors de l’Ontario.

  • (6) Si les règles provinciales autorisent la signification d’un document par la poste, la signification :

    • a) se fait par courrier recommandé ou par poste certifiée;

    • b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

  • (7) La signification de l’acte introductif d’instance au premier dirigeant d’un organisme mandataire de l’État peut se faire de la manière prévue au présent article.

  • DORS/2018-255, art. 2(A)

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