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Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux)

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2018-11-22 :

  •  (1) Sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lorsque, selon les règles provinciales, le procureur général ou un organisme mandataire de l’État est tenu de signifier ou produire une liste ou un affidavit de documents, l’État étant assimilé à une personne physique, le sous-procureur général doit, sous réserve des mêmes conditions que s’il s’agissait d’une instance entre particuliers, signifier ou produire la liste des documents relatifs à la matière en litige, dont l’État a connaissance, dans les 60 jours suivant l’événement qui, selon les règles provinciales, donne naissance à l’obligation de signifier ou produire la liste ou l’affidavit, ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.

  • (2) Lorsque, selon les règles provinciales, une partie a le droit d’obtenir contre l’État ou de l’État, celui-ci étant assimilé à une personne physique, la production pour examen de quelque document ou une copie de quelque document, cette production pour examen ou cette copie peut être obtenue, sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, en vertu d’une ordonnance du tribunal, compte tenu de toute opposition que l’État peut présenter, celui-ci étant assimilé à une personne physique.


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