Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance
DORS/91-659
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1991-11-21
Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embaracations de plaisance
C.P. 1991-2258 1991-11-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 656* et 657* de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance, ci-après.
*L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
Titre abrégé
1 Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- eaux usées
eaux usées Les excréments humains et les eaux des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les excréments humains ou autres déchets. La présente définition ne vise pas les déchets de cuisine et les eaux usées des installations de lavage. (sewage)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Tout navire flottant utilisé principalement à des fins de plaisance, y compris un navire servant de logement qui n'est pas raccordé en permanence à un système d'égouts à terre. (pleasure craft)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- DORS/93-251, art. 2(F)
Polluant
3 Pour l'application de la définition de «polluant», à l'article 654 de la Loi, les eaux usées sont désignées comme polluants.
Application
4 Le présent règlement s'applique à tout propriétaire de navire autre qu'une embarcation de plaisance qui se trouve dans une étendue d'eau visée à l'annexe du Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance.
Rejet d'eaux usées
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout navire de rejeter des eaux usées dans une étendue d'eau figurant dans l'annexe mentionnée à l'article 4, et il est interdit à quiconque de rejeter ou de permettre que soient rejetées des eaux usées d'un navire dans cette étendue d'eau.
(2) Des eaux usées peuvent être rejetées d'un navire dans cette étendue d'eau :
a) soit pour assurer la sécurité du navire ou celle de toute personne à bord;
b) soit lorsque le rejet résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et que toutes les précautions raisonnables sont prises après l'avarie par les personnes à bord pour prévenir le rejet ou le réduire au minimum.
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