Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-02 :

Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance

DORS/91-659

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1991-11-21

Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embaracations de plaisance

C.P. 1991-2258  1991-11-21

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 656* et 657* de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance, ci-après.

  • *L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

Titre abrégé

 Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

eaux usées

eaux usées Les excréments humains et les eaux des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les excréments humains ou autres déchets. La présente définition ne vise pas les déchets de cuisine et les eaux usées des installations de lavage. (sewage)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Tout navire flottant utilisé principalement à des fins de plaisance, y compris un navire servant de logement qui n'est pas raccordé en permanence à un système d'égouts à terre. (pleasure craft)

Loi

Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

  • DORS/93-251, art. 2(F)

Polluant

 Pour l'application de la définition de «polluant», à l'article 654 de la Loi, les eaux usées sont désignées comme polluants.

Application

 Le présent règlement s'applique à tout propriétaire de navire autre qu'une embarcation de plaisance qui se trouve dans une étendue d'eau visée à l'annexe du Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance.

Rejet d'eaux usées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout navire de rejeter des eaux usées dans une étendue d'eau figurant dans l'annexe mentionnée à l'article 4, et il est interdit à quiconque de rejeter ou de permettre que soient rejetées des eaux usées d'un navire dans cette étendue d'eau.

  • (2) Des eaux usées peuvent être rejetées d'un navire dans cette étendue d'eau :

    • a) soit pour assurer la sécurité du navire ou celle de toute personne à bord;

    • b) soit lorsque le rejet résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement et que toutes les précautions raisonnables sont prises après l'avarie par les personnes à bord pour prévenir le rejet ou le réduire au minimum.


Date de modification :