Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
DORS/91-7
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1990-12-13
Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Attendu que l’Office national de l’énergie juge que des frais sont afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergieet de toute autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu de l’article 24.1Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergieet avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Office national de l’énergie prend, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 13
Ottawa (Ontario), le 11 décembre 1990
Titre abrégé
1 Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- compagnie de gazoduc de faible importance
compagnie de gazoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de grande importance
compagnie de gazoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de moyenne importance
compagnie de gazoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)
- compagnie de productoduc de faible importance
compagnie de productoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de grande importance
compagnie de productoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de moyenne importance
compagnie de productoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)
- compagnie de transport d’électricité de faible importance
compagnie de transport d’électricité de faible importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)
- compagnie de transport d’électricité de grande importance
compagnie de transport d’électricité de grande importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)
- compagnie d’oléoduc de faible importance
compagnie d’oléoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de grande importance
compagnie d’oléoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de moyenne importance
compagnie d’oléoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)
- coût de service
coût de service Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)
- coût du programme
coût du programme Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)
- exercice
exercice Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)
- exportateur d’électricité de faible importance
exportateur d’électricité de faible importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- exportateur d’électricité de grande importance
exportateur d’électricité de grande importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie égale ou supérieure à 250 000 mégawatts-heures. (large electricity exporter)
- exportateur d’électricité de moyenne importance
exportateur d’électricité de moyenne importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- exportateur d’électricité offrant un service frontalier
exportateur d’électricité offrant un service frontalier[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- flux de bouclage
flux de bouclage Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)
- flux involontaire
flux involontaire Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)
- gazoduc
gazoduc Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)
- livraison
livraison Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- oléoduc
oléoduc Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)
- pipeline destiné à un service frontalier
pipeline destiné à un service frontalier Gazoduc :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)
- productoduc
productoduc Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)
- productoduc destiné à un service frontalier
productoduc destiné à un service frontalier Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)
- transfert d’équivalents
transfert d’équivalents Échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée. (equichange transfer)
- transfert relatif à la vente
transfert relatif à la vente Transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente. (sale transfer)
- DORS/98-267, art. 1
- DORS/2001-89, art. 1
- DORS/2002-375, art. 1
- DORS/2009-307, art. 1
3 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 2]
Droits et redevances exigibles
- DORS/2009-307, art. 3(A)
4 (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).
(2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).
(3) Les compagnies de transport d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).
(4) Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000$.
(5) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année les droits ou la redevance à payer en application du présent article, si elle paie, au cours de la même année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.
- DORS/98-267, art. 3
- DORS/2001-89, art. 3
- DORS/2009-307, art. 4
4.1 (1) La compagnie d’oléoduc de grande importance, la compagnie de gazoduc de grande importance ou la compagnie de productoduc de grande importance n’est pas tenue de payer la portion des droits ou de la redevance à payer en application de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance, la compagnie dépose auprès de l’Office une demande de dispense dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise du montant des droits à payer pour l’année;
b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, la compagnie dépose une demande de dispense auprès de l’Office, dans les trente jours suivant la date de la facture indiquant le montant des redevances à payer pour l’année;
c) la demande de dispense vise notamment le coût de service estimatif de la compagnie pour l’année.
(2) L’Office peut, après avoir consulté la compagnie qui a déposé la demande, rajuster son coût de service estimatif au plus tard le 15 décembre de l’année du dépôt de la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la situation réelle de la compagnie diffère de façon importante de celle qui a été déclarée dans sa demande;
b) le calcul du coût de service estimatif est entaché d’erreur ou d’omission.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2009-307, art. 5]
(6) Au plus tard le 31 août de l’année suivante, toute compagnie qui obtient une dispense aux termes du présent article fournit à l’Office son coût de service réel pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(7) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2002-375, art. 3
- DORS/2009-307, art. 5
5 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 6]
5.1 (1) Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $.
(2) Les compagnies d’oléoduc de faible importance, les compagnies de gazoduc de faible importance, les compagnies de productoduc de faible importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance qui transportent une quantité d’électricité égale ou supérieure à 0,5 megawattheure par année paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $.
(3) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année la redevance prévue au paragraphe (1) ou (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) après le 30 juin de cette année, elle obtient une ordonnance d’exemption au titre de l’article 58 de la Loi ou un certificat;
b) la compagnie paie, pour l’année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.
(4) La compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier doit payer à l’Office une redevance de 500 $ pour obtenir un certificat ou une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2009-307, art. 6
5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.
(2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.
(3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.
(4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2009-307, art. 7
5.3 (1) La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie III.1 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat.
(2) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer la redevance dans les cas suivants :
a) elle a déjà obtenu un permis ou un certificat qui est encore en vigueur;
b) elle a déposé une demande de certificat ou de permis avant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.
- DORS/2009-307, art. 8
Calcul des frais de l’office
6 Aux fins du calcul des droits exigibles au titre du recouvrement des frais aux termes du présent règlement, le total des frais afférents à l’exercice des attributions de l’Office dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale est égal, pour chaque année, à 95 pour cent du total :
a) du quart du coût estimatif du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est énoncé dans le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office se terminant durant cette année;
b) des trois quarts du coût prévu du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est établi pour le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office commençant durant cette année.
- DORS/98-267, art. 4 et 9
7 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, selon le cas :
a) l’excédent du total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour l’année précédente sur les dépenses réelles de l’Office pour cette année;
b) l’excédent des dépenses réelles de l’Office pour l’année précédente sur le total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour cette année.
- DORS/98-267, art. 9
8 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :
a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;
b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;
c) en en soustrayant le total des redevances perçues des compagnies de productoduc de grande importance en vertu du paragraphe 4(4), des compagnies de productoduc de moyenne importance en vertu du paragraphe 5.1(1), des compagnies de productoduc de faible importance en vertu du paragraphe 5.1(2) et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier en vertu du paragraphe 5.1(4).
- DORS/98-267, art. 5
- DORS/2001-89, art. 5
- DORS/2009-307, art. 9
9 [Abrogé, DORS/95-540, art. 1]
Livraisons, transmissions et coût de service
10 (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance et les compagnies de gazoduc de grande importance fournissent à l’Office :
a) les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;
b) le volume de leurs livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente.
(2) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance fournissent à l’Office :
a) les prévisions de leurs transmissions d’électricité, en mégawattheures, pour l’année suivante;
b) la quantité de leurs transmissions d’électricité réelles, en mégawattheures, pour l’année précédente.
(3) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies d’oléoduc de faible importance et les compagnies de gazoduc de faible importance fournissent à l’Office :
a) une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année courante;
b) le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année précédente.
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 4
- DORS/2009-307, art. 10
Avis
11 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office avise :
a) chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle a à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante;
b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et chaque compagnie de gazoduc de grande importance des droits à payer par chacune d’elles, sous réserve du paragraphe (2), au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante.
(2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Office avise :
a) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(1), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(1) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
c) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(2) a), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;
d) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(2) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais.
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 5
- DORS/2009-307, art. 11
Répartition du temps de l’office
12 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir des renseignements contenus dans son système intégré de gestion, l’Office détermine, pour son exercice précédent, par rapport au total du temps consacré par ses dirigeants et ses employés aux activités liées à ses attributions aux termes de la Loi et de toute autre loi fédérale pour lesquelles des frais sont attribués aux fins de l’article 6, les pourcentages que constituent :
a) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des oléoducs et du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;
b) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des gazoducs et du gaz naturel;
c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard de l’électricité et des lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps que les dirigeants et les employés de l’Office consacrent à des activités directement liées à l’administration de l’Office et à des activités indirectement liées aux attributions de l’Office visées aux alinéas (1)a) à c) est réparti entre les périodes de temps dont il est question à ces alinéas, selon les mêmes pourcentages que ceux déterminés en application de ces alinéas.
- DORS/2009-307, art. 12
Répartition des frais
13 (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies d’oléoduc de grande importance, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance.
(2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de faible importance et les personnes ou compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies de gazoduc de grande importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de gazoduc de faible importance.
(3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :
a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :
(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application du paragraphe 5.1(2) par les compagnies de transport d’électricité de faible importance,
(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application de l’article 5.3.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2001-89, art. 6
- DORS/2009-307, art. 13
Calcul des droits au titre du recouvrement des frais
14 (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);
- B
- les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).
(4) [Abrogé, DORS/2009-307, art. 14]
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 14
14.1 (1) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculée de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies d’oléoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Lorsqu’une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, le montant des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour cette année est calculé de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui obtient une dispense, le montant des droits est réduit du montant de la dispense obtenue;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’obtient pas de dispense, le montant des droits est majoré du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour cette année :
- A
- représente le montant total de la dispense obtenue par les compagnies de gazoduc de grande importance aux termes de l’article 4.1;
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions de livraisons, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
- DORS/2002-375, art. 6
Rajustement annuel
15 Au plus tard le 31 août de chaque année, l’Office détermine, pour l’année précédente, les livraisons réelles, en mètres cubes, de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et de chaque compagnie de gazoduc de grande importance, ainsi que les ventes à l’exportation réelles d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de chaque exportateur d’électricité de grande importance.
- DORS/98-267, art. 7
16 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :
a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;
b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;
c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des exportateurs d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente.
- DORS/98-267, art. 7
16.1 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pur l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies d’oléoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, déterminées aux termes de l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15.
- DORS/2002-375, art. 7
16.2 Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes de l’article 4.1, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, pour chacune des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense, le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue, selon la formule suivante :
A × B/C
où, pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue :
- A
- représente le montant total révisé de la dispense, pour les compagnies de gazoduc de grande importance, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, déterminées par l’Office aux termes de l’article 15.
- DORS/2002-375, art. 7
17 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque exportateur d’électricité de grande importance pour l’année précédente.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16a);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
(2.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie d’oléoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (2), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(7), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.1, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(1)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le montant révisé des droits à payer, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance pour l’année précédant l’année courante est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16b);
- B
- les livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, déterminées par l’Office selon l’article 15;
- C
- l’ensemble des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, déterminées par l’Office selon l’article 15.
(3.1) Le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais par une compagnie de gazoduc de grande importance, calculé selon le paragraphe (3), est rajusté de la manière suivante :
a) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est supérieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est réduit de la différence entre le montant révisé de la dispense et le montant initial de la dispense obtenue,
(ii) lorsque le montant révisé de la dispense, calculé par l’Office aux termes du paragraphe 4.1(8), est inférieur au montant initial de la dispense obtenue, le montant révisé des droits à payer au titre du recouvrement des frais est majoré de la différence entre le montant initial de la dispense obtenue et le montant révisé de la dispense;
b) pour chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année précédant l’année courante :
(i) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est inférieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est réduit de la différence entre le montant de l’augmentation et le montant révisé de l’augmentation,
(ii) lorsque le montant révisé de l’augmentation des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé par l’Office aux termes de l’article 16.2, est supérieur au montant de l’augmentation calculé aux termes de l’alinéa 14.1(2)b), le montant révisé des droits à payer est majoré de la différence entre le montant révisé de l’augmentation et le montant de l’augmentation.
(4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par un exportateur d’électricité de grande importance correspondent au plus élevé de 500 $ ou du montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total révisé des frais calculé selon l’alinéa 16c);
- B
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15;
- C
- la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour les quatre années précédant l’année courante, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations et selon l’article 15.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2002-375, art. 8
18 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque exportateur d’électricité de grande importance :
a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre selon le calcul prévu à l’article 17;
b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente selon le calcul prévu à l’article 17 est supérieur au montant des droits payés à ce titre.
- DORS/98-267, art. 7
19 L’Office rajuste chaque année les droits, calculés conformément à l’article 14, payables au titre du recouvrement des frais par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque exportateur d’électricité de grande importance pour l’année suivante en en soustrayant le trop-perçu calculé conformément à l’alinéa 18a) ou en y ajoutant le moins-perçu calculé conformément à l’alinéa 18b), selon le cas.
- DORS/98-267, art. 7
Facturation et intérêts
20 (1) Le 30 juin de chaque année, l’Office envoie une facture à chaque compagnie tenue de payer des redevances au titre des droits administratifs en application du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1.
(2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie à chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance et compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture représentant 25 % des droits payables pour l’année par la compagnie au titre du recouvrement des frais rajustés conformément à l’article 19.
(3) Sauf pour la redevance prévue aux paragraphes 5.2(1) ou 5.3(1), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant la date de facturation.
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu par le présent règlement, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à compter :
a) dans le cas de la somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant la date de facturation;
b) dans le cas de la redevance payable conformément aux paragraphes 5.2(2) ou 5.3(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de facturation.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2001-89, art. 7
- DORS/2009-307, art. 20
21 [Abrogé, DORS/98-267, art. 7]
ANNEXES I À III
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