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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 4 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).

  • (2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).

  • (3) Les compagnies de transport d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).

  • (4) Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000$.

  • (5) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année les droits ou la redevance à payer en application du présent article, si elle paie, au cours de la même année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

  • DORS/98-267, art. 3
  • DORS/2001-89, art. 3
  • DORS/2009-307, art. 4

Date de modification :