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Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 3 du 2009-12-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4 et 19, le ministre peut octroyer des baux d’une durée d’au plus 42 ans, selon les modalités qu’il juge indiquées, à l’égard des terres domaniales situées :

    • a) dans la ville de Jasper, les centres d’accueil et les centres de villégiature, à des fins d’habitation;

    • b) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;

    • c) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins d’habitation;

    • d) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;

    • e) à l’extérieur de la ville de Jasper, du périmètre urbain de Banff, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux, de stations-service, de logement et de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs.

  • (2) Un bail ne peut être octroyé à l’égard de terres domaniales que si, selon le cas :

    • a) ces terres ont été arpentées conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et la description des terres figurant dans le bail est établie d’après le ou les plans officiels dressés conformément à cette loi;

    • b) lorsque le ministre l’ordonne, le bail décrit les terres :

      • (i) soit par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l’arpenteur général,

      • (ii) soit par une description des tenants et aboutissants, ou une description équivalente, établie sous la direction de l’arpenteur général et approuvée par lui.

  • (3) Le bail octroyé conformément au paragraphe (1) peut contenir, selon les modalités que le ministre juge indiquées, une clause de renouvellement pour une durée totale d’au plus 21 ans, si la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne dépasse pas 49 ans.

  • (3.1) Les limites énoncées au paragraphe (3) quant à la durée du renouvellement et à la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne s’appliquent pas au bail à l’égard de terres domaniales pour lesquelles un plan condominial a été dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta.

  • (4) Outre le loyer exigible aux termes des articles 7, 8, 11 ou 13, le preneur paie au ministre, à l’octroi du bail, une somme désignée droit de cession qui est égale à la valeur marchande de l’intérêt à bail et, dans le cas des terres domaniales louées en vertu de l’article 9.4 de l’accord concernant la constitution de Banff, une somme calculée conformément à cet article.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le bail est octroyé :

    • a) soit à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa 4(1)a)(iii), à l’égard des terres domaniales visées à ce sous-alinéa;

    • b) soit à la suite du lotissement des terres domaniales qui, selon le cas :

      • (i) sont déjà visées par un bail,

      • (ii) étaient anciennement visées par un permis d’occupation, exception faite des terres domaniales faisant l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 9.3 de l’accord concernant la constitution de Banff ou de l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper;

    • c) soit à la Corporation of the Town of Banff en vertu de l’alinéa (1)d) du présent article et de l’article 9.1 de l’accord concernant la constitution de Banff;

    • d) soit conformément aux alinéas (1)b), d) ou e), au preneur qui détenait un bail à l’égard de ces terres immédiatement avant l’expiration de celui-ci;

    • e) soit à la municipalité de Jasper, à l’égard d’une partie des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper, conformément à l’alinéa (1)d) du présent article et à l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre détermine la valeur marchande de l’intérêt à bail en fonction des résultats de l’évaluation de cet intérêt ou d’un intérêt à bail comparable.

  • (7) Le ministre peut, avec l’assentiment du preneur, modifier le bail visant des terres domaniales.

  • (8) Le ministre peut accepter l’annulation du bail visant des terres domaniales.

  • (9) En cas de modification ou d’annulation du bail visant des terres domaniales, à des fins liées au lotissement des terres louées, le preneur paie au ministre :

    • a) s’il s’agit du lotissement pour condominiums ou pour strata space — au sens de la loi d’Alberta intitulée Land Titles Act (loi sur le cadastre) —, une somme égale à 10 pour cent de la valeur estimative après lotissement;

    • b) s’il s’agit du lotissement à d’autres fins, une somme calculée selon la formule suivante :

      A = B(C - D) / 10

      où :

      A
      représente la somme payable,
      B
      la moyenne de la valeur estimative après le lotissement,
      C
      le nombre de baux après le lotissement,
      D
      le nombre de baux modifiés ou annulés.
  • (10) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail octroyé à l’égard de terres domaniales à des fins d’habitation ou, dans le cas d’un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, de celui octroyé à l’égard des terres domaniales utilisées à des fins d’habitation, dans le cas où les terres domaniales louées sont parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b).

  • (11) Les baux octroyés, à des fins d’habitation, à l’égard des terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada sont soustraits à l’application du paragraphe (10) si les terres domaniales louées ne sont pas parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur ou les directives mentionnés à ce paragraphe.

  • (12) Le ministre ne peut octroyer un bail à l’égard de terres domaniales aux fins d’hôtels, de motels, d’ensembles de chalets ou d’autres logements dotés d’un nombre fixe de lits, octroyer un bail à l’égard des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à ces fins ou consentir à la cession de l’un ou l’autre de ces baux, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail des clauses stipulant qu’à titre de preneur il est tenu :

    • a) de retenir, jusqu’à 10 mois avant le début de chaque période pascale, le quota pour les réservations des résidents du Canada à l’égard de cette période pascale et de la période estivale suivante;

    • b) le cas échéant, de concevoir son plan de commercialisation de manière à retenir le quota pour les réservations des résidents du Canada conformément à l’alinéa a) et de le soumettre au directeur au plus tard le 31 janvier de la deuxième année précédant l’année visée par le plan;

    • c) de tenir et de conserver un registre qui indique le pourcentage de la capacité d’hébergement utilisée par des résidents du Canada durant la période pascale et la période estivale et, sur préavis écrit de 60 jours, de le mettre à la disposition du directeur.

  • (13) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail visant des terres domaniales exemptes d’améliorations, sauf un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, qui a été octroyé aux fins de commerce, de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs et qui ne prévoit pas d’engagement de la part du preneur d’entreprendre des constructions données et de les achever dans un délai déterminé, que si le preneur accepte préalablement d’inclure une telle modalité dans le bail.

  • DORS/94-313, art. 2(F)
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • DORS/2002-237, art. 5, 27(F) et 28(F)
  • DORS/2009-322, art. 20

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