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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :

  •  (1) Lorsqu’une personne — l’acquéreur — acquiert, par achat ou autrement, d’un assujetti — prédécesseur — une fraction d’un titre lié à un projet, aux fins du calcul du coût de base cumulatif rajusté de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois d’acquisition, est ajouté à son coût de base cumulatif à l’égard du projet pour le mois d’acquisition un montant égal au produit des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du coût de base cumulatif rajusté du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition sur son montant cumulatif des revenus bruts rajustés à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition,

      • (ii) l’allocation de rendement du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois qui précède le mois d’acquisition;

    • b) le rapport entre la fraction du titre acquise par l’acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.

  • (2) Aux fins du calcul du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet, lorsque, pour un mois donné, un montant est ajouté au coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1), un montant équivalent est déduit du coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard du projet pour le mois.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le coût de base cumulatif du prédécesseur à l’égard d’un projet pour le mois d’acquisition est supérieur au coût de l’acquisition, le coût de base cumulatif de l’acquéreur à l’égard du projet pour le mois est le coût de l’acquisition.


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